Limitation concernant certains biens et services
N’est pas déductible la TVA ayant grevé :
a. les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération nettement inférieure à leur prix de vente normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution ; sauf lorsque la valeur du bien n’excède pas vingt mille francs hors taxes ;
b. les dépenses de logement, de restauration, de réceptions et de spectacles. Toutefois, cette exclusion n’est pas applicable :
1) aux dépenses, supportées par un assujetti, relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d’aliments ou de boissons ;
2) aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit de logement sur les chantiers ou dans les locaux d’une entreprise au personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;
3) aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l’égard de ses clients ;
c. les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, lorsqu’ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf ou loués par un loueur professionnel ;
d. abrogé
e. les frais de publicité de biens et services dont la publicité est prohibée ;
f. Les prestations de services, quelle que soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire de la rémunération n'est pas établi au Sénégal à l'exception des prestations comportant un transfert de savoir-faire définies par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
📎 Arrêté n° 039532 du 02 décembre 2021 portant définition des prestations comportant transfert de savoir-faire pour la déduction de la TVA supportée
Article premier : Revêt le caractère de transfert de savoir-faire pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée, au sens des dispositions du f) de l’article 383 du Code général des Impôts, toute prestation ayant un caractère ponctuel rendue par un prestataire non immatriculé au Sénégal par l’accomplissement de laquelle le bénéficiaire établi au Sénégal acquiert le moyen ou les compétences nécessaires pour réaliser un acte ou pour exercer une activité au Sénégal ou à l’étranger, sans qu’il ait besoin de recourir à nouveau au même type de prestation pour l’exercice de la même activité ou la réalisation du même type d’acte.
Article 2 : En tout état de cause, ne revêtent pas le caractère de transfert de savoir-faire pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée, les prestations de direction, de management, d’études, de gestion ou d’assistances administrative, juridique ou comptable, ainsi que les prestations rendues par des membres des professions libérales ou les titulaires de charges et offices lorsque le prestataire n’est pas immatriculé au Sénégal.
Il en est de même des prestations qui, sans revêtir la nature des opérations visées au premier alinéa, ont un caractère répétitif.
Article 3 : Nonobstant les dispositions de l’article premier du présent arrêté, les prestations ci-après donnent droit à la déduction de la TVA supportée, lorsqu’elles sont soumises à un impôt sur le revenu au Sénégal, notamment par le mécanisme de la retenue à la source :
1. Les intérêts sur prêts consentis à une entreprise établie au Sénégal par une banque, un établissement financier ou un prêteur établi à l’étranger ;
2. Les prestations d’installation et de mise en service d’équipement, de matériel, d’industrie ou de technologie acquis par une entreprise établie à l’étranger ;
3. La réparation ou la maintenance d’outils, d’outillages, de machines ou d’équipements industriels, agricoles, miniers ou de transport aérien ou maritime figurant dans les comptes d’immobilisations d’un client établi au Sénégal ;
4. La formation du personnel d’une entreprise établie au Sénégal à l’utilisation d’une technologie acquise ou d’un savoir-faire effectivement utilisé par le client ;
5. Les dépenses d’études et de prospection pour l’ouverture à l’étranger d’un établissement ;
6. Les sommes versées à un commettant établi à l’étranger en rémunération de prestations fournies ou utilisées au Sénégal, qui moyennant le versement d’une commission, se charge de conduire tout acte juridique en son nom propre mais pour le compte du commettant qui lui donne mandat ;
7. L’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision ;
8. L’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier.
Article 4 : Pour l’exercice du droit à déduction, la prestation rendue par un prestataire étranger doit être soumise à un impôt sur le revenu au Sénégal et être appuyée d’un contrat ou d’un acte écrit permettant d’établir la nature exacte de la prestation et son coût pour le client immatriculé au Sénégal.
Article 5 : Toute déduction de TVA supportée sur une prestation rendue ou facturée au cours de l’exercice 2021 par un prestataire étranger ne présentant pas le caractère de transfert de savoir-faire au sens des dispositions précédentes doit faire l’objet de régularisation par imputation avant l’échéance de déclaration de la TVA du mois de décembre 2021 dans les conditions définies à l’article 387 du Code général des Impôts.
g. les meubles meublants, à l’exclusion du mobilier de bureau ;
h. les services afférents aux biens exclus du droit à déduction.