1. Il est institué, au profit du Trésor public une retenue à la source sur les sommes versées par un débiteur établi au Sénégal, à des personnes physiques résidant au Sénégal, en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
2. Par débiteur établi au Sénégal on désigne :
- toute personne physique ou morale ayant son domicile fiscal au Sénégal ou y disposant d'un établissement stable ou d'une installation fixe d'affaires, dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles ;
- l'État, les collectivités publiques et les établissements publics ;
- les représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les organismes internationaux et assimilés.
3. Par personne physique, on désigne tout exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale, agricole ou artisanale, non effectivement soumis à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels réalisés.
Les personnes morales ou groupements n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés sont également assimilées à des personnes physiques pour l’application de la retenue prévue au 1 du présent article.
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
Pour l’application de la retenue sur sommes versées à des tiers, les personnes morales dites transparentes sont assimilées à des personnes physiques.
Toutefois, lesdites personnes ne sont soumises aux dispositions de l’article 200 du CGI que lorsqu’elles ne peuvent justifier de leur imposition au régime des bénéfices réels réalisés. Le justificatif requis est une attestation d’imposition établie par le service compétent pour assoir les impôts dont est redevable le contribuable.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du 3. ci-dessus, les exploitants individuels soumis à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels réalisés peuvent, sur option, être soumis à la retenue à la source visée au 1 ; cette option est définitive et irrévocable.
Les bénéficiaires des prestations fournies par les hôteliers et les restaurateurs ne sont toutefois pas concernés par cette retenue à la source.
4. Les factures établies par les prestataires doivent explicitement mentionner le Numéro d’Identification national des entreprises et associations (NINEA).
5. Par prestation de toute nature fournie ou utilisée au Sénégal, on entend toute opération juridique autre qu'une vente.
6. Le taux de la retenue à la source est fixé à 5 % du montant brut hors taxes des sommes versées ou des produits perçus, lorsque le montant de la prestation indiqué sur une facture est égal ou supérieur à 25.000 FCFA.
7. Sauf dispositions contraires, les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant par le débiteur établi au Sénégal, dans les conditions prévues aux articles 185 et 186.
8. Les débiteurs établis au Sénégal sont tenus de remettre aux services fiscaux, un état trimestriel des versements effectués à des tiers, personnes physiques.
Cet état doit présenter les indications suivantes :
a. prénoms, nom, emploi et adresse du bénéficiaire ;
b. NINEA ou, à défaut, date et lieu de naissance, numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité du bénéficiaire ;
c. montant des sommes versées ;
d. période à laquelle s'appliquent les paiements ;
e. montant de l'impôt retenu à la source.
9. Les retenues effectuées au titre d’une année viennent en déduction de l’impôt dû en fin d’année par le bénéficiaire non soumis à la contribution globale unique, tenu de souscrire la déclaration de ses revenus conformément aux dispositions de l’article 60.
S’agissant des personnes morales et groupements visés au 3. ci-dessus, les retenues effectuées sont imputables de la cotisation fiscale due par chaque associé au titre de sa déclaration individuelle de revenus.
Si le montant des retenues effectuées ou des acomptes est supérieur au montant de l’impôt effectivement dû, le contribuable non soumis à la contribution globale unique peut obtenir par voie de réclamation adressée au service chargé de l’assiette des Impôts avant le 1er avril de l’année suivante, la restitution des sommes retenues en trop.
10. Les dispositions relatives aux traitements et salaires, notamment celles prévues par les articles 188 et 189, sont applicables à la retenue visée au présent article.