Article 185

Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, par les employeurs, à la caisse du comptable public compétent. Toutefois, pour les contribuables soumis aux régimes du réel simplifié ou de la contribution globale unique, le versement est fait dans les quinze (15) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, pour le trimestre écoulé.

Lorsque le montant des retenues mensuelles n'excède pas 20.000 FCFA, le versement peut n'être effectué que dans les quinze (15) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, pour le trimestre écoulé. Si, pour un mois déterminé, le montant des retenues vient à excéder 20.000 FCFA, toutes les retenues effectuées depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze (15) jours du mois suivant.

Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort du service de recouvrement compétent, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant.

En cas de décès de l'employeur, les retenues opérées doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du décès.