1. Tout employeur qui n’a pas effectué les retenues ou qui n’a opéré que des retenues insuffisantes devient personnellement redevable du montant des retenues non effectuées qu’il peut récupérer sur ses salariés. Il est, en outre, passible de la pénalité prévue à l’article 671 qu’il ne peut, en aucun cas, récupérer sur les salariés.
2. Les dispositions de la section II du Chapitre I du Titre IV du livre IV du Code s’appliquent aux personnes domiciliées au Sénégal qui, ayant reçu des sommes taxables d’employeurs domiciliés ou établis hors du Sénégal, n’ont pas fait les versements auxquels elles sont tenues en vertu des dispositions de l’article 183 du présent Code.
3. Tout employeur qui ne peut présenter aux agents du service de l’assiette ayant au moins le grade de Contrôleur des Impôts, le ou les documents mentionnés à l’article 184 pendant le délai de dix ans prévu audit article, est passible d’une amende fiscale déterminée conformément aux dispositions de la section II du Chapitre I du Titre IV du livre IV du Code.