Article 157

1. Le bénéfice imposable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices.

Il tient compte également de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

2. Les dépenses déductibles comprennent notamment :

a. le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à titre gratuit à l'exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;

b. les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

c. les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique ou familial reconnus d'utilité publique désignés par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de 5 ‰ (cinq pour mille) des recettes brutes ;

d. les impôts professionnels du contribuable mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur le revenu, des impôts et des taxes retenus à la source dus par l'employé. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel le contribuable est avisé de ces dégrèvements ;

e. les charges de personnel.

3. Si, pour une année déterminée, les dépenses déductibles dépassent les recettes, l'excédent est reporté sur les bénéfices des années suivantes jusqu'à la 3ème inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 16.

4. En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans l’une des sociétés mentionnées à l’article 51, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1. de l’article 156 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues à l’article 157, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.

Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa. L’impôt ainsi établi est recouvré dans les conditions fixées à l’article 31-6 du présent Code.

En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.

5. En ce qui concerne les opérations de bourse visées à l’article 156, l'impôt est assis sur le prix de cession des titres, diminué des frais réels d'acquisition ou de cession directement justifiés ou évalués forfaitairement à 2 % du prix d'acquisition.