Article 156

1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux :

a) les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ;

b) les marges réalisées occasionnellement, par des personnes physiques sur des transactions immobilières à titre spéculatif. En tout état de cause, la taxe de plus-value supportée à l'occasion de telles transactions est déduite de l'impôt sur le revenu sans pouvoir donner lieu à un crédit reportable ou remboursable ;

c) et les revenus de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus telles que notamment, les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, les opérations de bourse effectuées à titre habituel ou spéculatif, à l’exclusion toutefois des lots de la loterie nationale sénégalaise et des autres loteries autorisées.

2. Ces bénéfices comprennent notamment les rémunérations de toute nature payées :

- pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision ;

- pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;

- pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.