Les sociétés, compagnies ou entreprises sénégalaises visées à l’article 84 sont tenues de déposer au service des Impôts compétent, en vue de la liquidation de l'impôt :
1. les comptes-rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les documents comptables visés à l’article 31 ;
Les entreprises d'assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d'épargne, remettent en outre un double du compte rendu détaillé et des annexes qu'elles fournissent au service chargé du contrôle, des assurances au Ministère des Finances.
Ce dépôt doit être effectué dans le mois de la date des délibérations ou, à défaut de délibération, avant le 1er août de chaque année, pour l'exercice clos l'année précédente.
2. lors de la liquidation définitive de l'impôt, une déclaration faisant ressortir :
a. le montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales mis en paiement au cours de l'exercice et, à l'appui, un état nominatif énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des associés avec l'indication de leur résidence ou de leur domicile ;
b. les sommes mises à la disposition des sociétés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, les rémunérations et avantages occultes.
En l'absence de distribution directe ou indirecte, un état négatif accompagné des mêmes documents doit être fourni chaque année avant le 1er août ;
3. à l'appui du paiement de l'impôt sur les lots et primes de remboursement, une copie du procès-verbal de tirage au sort et un état indiquant :
a. le nombre de titres amortis ;
b. le taux d’émission de ces titres, déterminé conformément à l’article 93, s'il s'agit de prime de remboursement ;
c. le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
d. le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
e. la somme sur laquelle la taxe est exigible.
4. à l'appui du paiement sur les rémunérations de l'administrateur, un état nominatif, en double exemplaire, totalisé énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d'administration, avec l'indication de leur domicile ou de leur résidence.