Article 93

Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt dont les lots et primes de remboursement sont assujettis à l'impôt, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes.

Si le taux d'émission a varié, il sera déterminé pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondants à cet emprunt, le montant de l'emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque mutation.

A l'égard des emprunts dont l'émission, faite à des taux variables, n'est pas terminée, la moyenne sera établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage.

Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux trois alinéas ci-dessus, ce taux est représenté par un capital formé de vingt (20) fois l'intérêt annuel stipulé lors de l'émission, au profit du porteur de titre.

A défaut de stipulation d'intérêt, il sera pourvu à la fixation d'un taux d'émission par déclaration estimative faite dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.