Article 684

I. Les infractions prévues aux articles 679 à 683, sont considérées comme un même délit du point de vue de la récidive.

II. En cas de récidive dans les cinq (5) ans, d’une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l’officier ministériel ou public convaincu de s’être, d’une manière quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, du droit, de la taxe, de la redevance et des intérêts, amendes et pénalités y afférents, ou du délit spécifié à l’article 685 du présent Code, est frappé des peines prévues aux articles 45 et 46 du Code Pénal.