I. Toute personne qui, pour ne pas déclarer ou pour ne pas payer l’intégralité ou une partie d’un impôt, droit, taxe, redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents, formule faussement les prescriptions du présent Code ou de tout autre texte le rendant redevable, est punie d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs et d’un emprisonnement de deux (2) ans.
II. Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandataire sont passibles des mêmes peines, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de trois mois.