Article 679

Sans préjudice des sanctions fiscales prévues au présent Code, est passible d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs et d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, quiconque :

1. se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel d’un impôt, droit, taxe, redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents, qu’il s’agisse de dissimulation, de défaut de reversement, de manœuvre ou de tout autre procédé frauduleux ;

2. est responsable de déficit constaté au cours d’un transport, qui résulterait d’une mise à la consommation frauduleuse ;

3. détourne des impôts, droits, taxes, redevances ainsi que les intérêts, amendes et pénalités dus ;

4. en vue de bénéficier, d’un remboursement d’impôts de quelque nature que ce soit, produit de faux documents ou procède à toute autre manœuvre frauduleuse ;

5. organise ou aggrave frauduleusement son insolvabilité en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de ses biens, par l’augmentation de son passif, la diminution de son actif, ou la dissimulation de tout ou partie de ses biens.