Article 641

Présentation de documents

I. Les livres, registres, déclarations, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives dont la tenue et la conservation sont obligatoires doivent être présentés à toute demande d’un agent de l’Administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, agissant dans les conditions prévues au présent livre.

II. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut présenter les documents comptables visés à l’article 635 en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par décision du ministre chargé des finances, une copie des fichiers des écritures comptables définies par les lois et règlements régissant la comptabilité du contribuable vérifié.

III. Les transporteurs ou conducteurs, doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents des Impôts et des domaines ayant au moins le grade de contrôleur, toutes pièces administratives et documents fiscaux concernant les produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.