Article 556

1. La plus-value acquise par les terrains bâtis ou non bâtis, les droits relatifs aux mêmes immeubles et les droits relatifs aux titres miniers visées au point 13° du B du I de l'article 464 est soumise, en cas de cession desdits immeubles ou droits, à une taxe dite « taxe de plus-value immobilière ».

La taxe de plus-value immobilière est également due sur les cessions indirectes de biens immeubles, immatriculés ou non situés au Sénégal, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle relatifs à des biens situés dans ce même pays visés au 1) du B de l’article 464 du présent code.

2. La taxe est due aux taux de :

a) 15% sur les cessions de terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis ;

b) 10% dans tous les autres cas.

3. La plus-value est la différence entre, d'une part, la somme ou contre-valeur moyennant laquelle l'immeuble, le droit réel immobilier ou le droit relatif à un titre minier est aliéné, ou l'estimation pour laquelle il fait l'objet d'un apport en société pur et simple ou à titre onéreux et, d'autre part, son prix ou sa valeur d'acquisition telle qu'elle est définie à l'article 557. Si cette acquisition a eu lieu à titre gratuit, la valeur d'acquisition présumée est la valeur vénale des immeubles ou droits au jour de la mutation à titre gratuit. Pour les titres miniers reçus directement de l'Etat, la valeur d'acquisition correspond aux droits qui ont été payés contre l'octroi du titre, conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur et les conventions entre l'Etat et les titulaires de droits.

4. La taxe acquittée sur les plus-values réalisées sur les cessions d'immeubles inscrits à l'actif du bilan des entreprises est imputable sur le montant de l'impôt sur les bénéfices déclarés.

5. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances.

📎 Circulaire n° 0039 du 17 septembre 2021 portant Modalités d’imposition des plus-values réalisées par des entreprises sur les cessions d’immeubles inscrits à l’actif de leurs bilans

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, il convient de préciser que le montant de la taxe de plus-value réalisée sur ces cessions est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

Il est à souligner également que le bénéfice des dispositions dérogatoires prévues à l’article 19 du CGI, ne s’oppose nullement à l’application de cette nouvelle mesure.

Concrètement, lorsqu’une société remplit les conditions liées à l’exonération de la plus-value pour réemploi et supporte, durant le même exercice, la taxe de plus-value sur cession d’immeubles, elle conserve, d’une part, le droit de ne pas comprendre la plus-value réalisée dans le bénéfice imposable et, d’autre part, celui de déduire la taxe de plus-value ainsi supportée sur l’impôt dû.

Par dérogation au dispositif ci-dessus, la taxe de plus-value immobilière ne s’applique pas aux cessions d’immeubles inscrits dans les comptes de stock d’une entreprise dont l’activité normale ou le chiffre d’affaires, au regard du droit comptable, est constitué des produits de cession desdits biens.