Article 557

La valeur d'acquisition est la somme ou contre-valeur déboursée par le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble ou du droit réel immobilier. Elle comprend les frais de délivrance de titres ou d'actes, lesquels sont fixés forfaitairement à 20% du prix d'acquisition ou de l'estimation de la valeur d'acquisition de l'immeuble ou du droit réel immobilier et des ouvrages qu'il comporte à l'époque de l'acquisition.

Ce prix ou cette estimation est révélé par les actes de toute nature ayant date certaine.

A défaut de documents relatifs à l'immeuble lui-même, la même valeur est déterminée par le prix ou l'estimation figurant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des immeubles voisins et de même consistance ; enfin, à défaut de ces moyens de preuve, par une estimation émanant de l'aliénateur.

Toutefois, la somme déboursée en ce qui concerne un créancier saisissant demeuré, faute d'enchérisseurs, adjudicataire de l'immeuble hypothéqué à son profit, est celle qui figure au commandement qui a été signifié à son débiteur préalablement à la saisie, en application de l'article 485 du Code de Procédure Civile, pourvu que cette somme soit supérieure au prix d'adjudication.