La taxe est acquittée avant le 1er février de chaque année, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 553.
Le défaut de paiement dans le délai fixé à l'article 553 ainsi que toute autre contravention ayant entraîné un préjudice pour le trésor, rendent exigible, indépendamment de la taxe, une pénalité déterminée conformément à l’article 665 du Code.
Toute inexactitude ou omission dans la déclaration, toute autre infraction n’ayant pas entraîné un préjudice pour le trésor donne lieu à l'application d'une amende déterminée conformément à l’article 667.
En outre, dans tous les cas, il peut être procédé à la saisie et la mise en fourrière du véhicule jusqu’à complet paiement de la taxe et de l’amende.
La saisie fait l’objet d’un procès-verbal affirmé, s’il y a lieu, par l’Inspecteur de l’Enregistrement territorialement compétent.
A défaut de paiement de la taxe et de l’amende, dans le délai de 15 jours à compter de la mise en demeure adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission, le véhicule saisi est vendu par le service des Domaines, qui verse au Bureau chargé de l’Enregistrement, le produit net de la vente jusqu’à concurrence des sommes dues à ce Bureau, et le cas échéant, consigne à la Trésorerie Générale le solde de ce produit net.