Dans les autres cas que ceux visés aux articles 544 à 546, ainsi que pour les années et périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l'article 546, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe, celle-ci est versée par l'assuré au bureau de l'enregistrement du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de l'article 540, dans les 3 premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l'assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur ou de leurs accessoires et la date de leurs échéances.