Pour les conventions avec les assureurs n'ayant au Sénégal ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant au Sénégal, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurance, la taxe est perçue pour le compte du trésor par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au bureau de l'enregistrement de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur.
Le versement est effectué dans les 20 premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé de répertoire prévu à l'article 548.
Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 548 et sur le relevé dudit répertoire.
L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires, qui viennent à échéance au cours de la 1ère année.