Article 544

Pour les conventions conclues avec les assureurs sénégalais ou étrangers ayant au Sénégal soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du trésor par l'assureur ou son représentant responsable, ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au bureau chargé de l'enregistrement du lieu de situation du siège social, de l'agence, de la succursale ou de la résidence du représentant responsable, dans les 20 premiers jours de chaque trimestre, au titre du trimestre précédent.

Elle est versée par acomptes calculés sur le 1/5ème des sommes sur lesquelles a été liquidée la taxe afférente au dernier exercice réglé ou, s'il n'y a pas encore d'exercice réglé, sur le total des sommes stipulées au profit de l'assureur, constatés dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittance au cours du trimestre écoulé suivant la déclaration du redevable.

Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la taxe due pour l'année précédente.

La taxe est liquidée sur le résultat obtenu en déduisant du total des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires constatés dans les écritures du redevable, sommes ayant fait l'objet d'une émission de quittance au cours de l'année, le total des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires constatés dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet, au cours de la même année, d'une annulation ou d'un remboursement.

Si de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe au profit du trésor soit au titre de l'année écoulée soit au titre du 1er trimestre de l'année en cours, le complément de taxe est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.