Les conventions d'assurances ou de rente viagère conclues avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur sénégalais ou étranger, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces conventions, quel que soit le lieu et la date auxquels elles sont ou ont été conclues sont soumises à une taxe annuelle dénommée « taxe spéciale sur les conventions d’assurance ».
Toutefois, sont exonérés de la taxe :
1° les réassurances, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent article ;
2° les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement ;
3° les assurances passées par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles avec des personnes exerçant une profession agricole et couvrant des risques agricoles ;
4° les contrats sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant au Sénégal ni domicile ni résidence habituelle ;
5° tous autres contrats pour lesquels le risque se trouve situé hors du Sénégal ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Sénégal ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Mais il ne peut être fait usage au Sénégal de ces contrats soit par acte public soit en justice ou devant toute autorité constituée, s'ils n'ont pas été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre et de l'enregistrement ;
Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir ;
6° les assurances sur la vie et assimilées.
Les réassurances de risques visés au 4 et 5 ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.
Toutefois, l'enregistrement des contrats préalablement à leur usage au Sénégal, ne motive la perception que s’il n'est pas justifié du paiement de la taxe sur les contrats d'assurances.