1. L'impôt est établi au nom de chaque société pour l'ensemble de ses activités imposables au Sénégal, au siège social ou, à défaut, au lieu du principal établissement.
2. Les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 4, dont le siège social est fixé hors du Sénégal sont assujetties à l'impôt au lieu de leur principal établissement au Sénégal, d'après les résultats des opérations qu'elles y ont réalisées.
3. Les sociétés qui ont en fait pour unique objet la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont réputées, quel que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres, pour l'application de l'impôt.