1. Un crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée conformément aux articles 203 et 208 sur les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 85 et 101, encaissés par des personnes morales et effectivement compris dans les bénéfices imposables est imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés.
2. Ce crédit est reportable sur trois (3) ans. Si au bout de la troisième année il n'est pas résorbé, le reliquat est restitué par voie de réclamation dans les conditions fixées à l'article 693 du présent code.
Le montant du crédit d'impôt visé au premier alinéa ne doit, en aucun cas excéder une somme égale à la retenue correspondant au montant brut des revenus effectivement compris dans la base de l'impôt sur les sociétés.