Article 693

I. Sauf dispositions contraires prévues par le présent Code, la demande visée à l’article 692 doit être introduite dans un délai de deux (2) ans.

Le point de départ de ce délai est constitué par la date du paiement.

II. Lorsque la réclamation est suscitée par un motif autre que celui prévu en matière de restitution par le livre II, les délais sont comptés à partir de la date de l’événement.

Par date de l’événement, il faut entendre :

a. la date de la destruction des biens s’il s’agit de biens détruits ;

b. la date de l’exportation s’il s’agit de biens exportés ;

c. abrogé

d. la date de la décision de justice définitive.

III. Pour l’instruction des demandes visées à l’article 692, le service d’assiette peut exiger tout document de nature à établir la destination des prestations accomplies ou des produits livrés, notamment les bons de commande, bons de livraison, procès-verbaux de réception de commande, avis bancaires et autres justificatifs de règlement, conventions, justificatifs de transport, documents douaniers dûment visés.