Article 245

Les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux ni de bénéfices agricoles ni de bénéfices des professions non commerciales, qui sont cependant soumis à l'impôt sur le revenu et qui investissent au Sénégal tout ou partie de leur revenu global imposable, peuvent bénéficier, dans les conditions fixées ci-après, d'une réduction sur le montant de l'impôt sur le revenu.

1. Donnent lieu à l'application des dispositions prévues ci-dessus, les seuls investissements réalisés dans les conditions fixées par les articles 233 à 236.

2. Sur demande des contribuables intéressés, jointe à la déclaration annuelle des revenus et accompagnée de la justification du montant des sommes réellement payées au titre des investissements prévus au programme admis, il leur est accordé pendant chacune des huit années suivant celle du dépôt de ce programme, une déduction de l'impôt égale à 15 % du montant des sommes. Cette réduction est toutefois limitée à 10 % du revenu net visé à l’article 54, passible de l’impôt au titre de chacune de ces années.

Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat non déductible des revenus d’une année déterminée, ce reliquat est reporté sur les années suivantes restant à courir jusqu’à la huitième inclusivement, sans que la déduction totale puisse excéder 10 % du revenu net imposable de chacune de ces années.

Lorsque les investissements effectués revêtent la forme visée à l’article 233, les contribuables doivent indiquer en outre, sur la demande précitée, la dénomination de la société qui a émis les titres possédés, leur date, leur prix d'acquisition, leurs numéros et attester que lesdits titres n'ont fait l'objet d'aucune aliénation depuis leur acquisition.