Pour donner lieu à l'application des réductions prévues à la présente section, les investissements doivent revêtir une des formes suivantes :
1. création ou extension d'établissements appartenant :
- aux secteurs industriel, commercial, touristique, minier, de l'élevage, agricole, forestier ou des services ;
- au secteur de la pêche, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la Pêche et du ministre chargé des Finances ;
Par acquisition de terrains, constructions d'immeubles, achat de matériel fixe ou d'engins de transport ou de manutention.
2. acquisition de terrains destinés à la construction de logements, sous réserve que les constructions soient édifiées dans les trois (3) années suivant celle de l'acquisition ;
3. construction ou extension d'immeubles ainsi que l'acquisition de navires et d'engins de pêche professionnels.
Les aliénations totales ou partielles de terrains, constructions, matériels fixes, engins de transport ou de manutention, logements, navires et engins de pêche professionnels visés aux paragraphes 1°) à 3°) du présent article, doivent faire l'objet d'une déclaration adressée au Directeur général des Impôts et des Domaines dans le mois suivant celui de l'aliénation :
- pour les terrains, constructions, logements, navires de pêche professionnels, si elles interviennent dans le délai de 8 ans ;
- pour les matériels fixes, engins de transport ou de manutention ainsi que les engins de pêche professionnels, si elles interviennent dans le délai de 4 ans.
En ce qui concerne les investissements visés à l'article 240, les délais de 4 et 8 ans ont pour point de départ la date de la mise à la disposition de l'immobilisation par la société de crédit-bail ou de finance islamique.
Si elles interviennent avant l'expiration du délai de 8 ans pour les terrains, constructions, logements, navires de pêche professionnels, et de 4 ans pour les matériels fixes, engins de transport ou de manutention ainsi que les engins de pêche professionnels, le contribuable doit réintégrer aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue une somme égale au montant des déductions auxquelles les biens cédés ont donné lieu depuis leur acquisition, la prescription prévue par l'article 627 n'étant pas opposable à l'administration dans ce cas.
Sauf en cas de cession pour cause de décès, expropriation, faillite ou liquidation judiciaire, le cédant est passible d'une pénalité égale au montant global des réductions d'impôt dont il a bénéficié à raison des biens aliénés. Toutefois, cette pénalité n'est pas applicable aux cessions d'immeubles visés à l'article 239.2.b.
Cette pénalité, qui peut être mise en recouvrement par voie de rôle jusqu'à la fin de la 3ème année suivant celle de l'aliénation, est majorée d'une amende calculée conformément aux dispositions de l'article 666 du présent Code lorsque la déclaration susvisée n'a pas été souscrite dans le délai.
4. travaux de rénovation et de restauration de tous immeubles sis dans les localités dont la liste est fixée par décret et effectués dans les formes également prévues par ce même décret.
5. souscription de parts, actions ou obligations émises par les sociétés à participation publique ayant pour objet en tout ou en partie la construction de logements au Sénégal.
6. souscription de parts ou actions émises par les sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont le siège social est situé au Sénégal, à l'occasion de leur constitution ou d'une augmentation de capital en numéraire. Ces sociétés doivent avoir pour objet la création ou l'extension au Sénégal d'une entreprise exerçant une activité dans l'un des secteurs énumérés ci-après :
- industrie ;
- tourisme ;
- recherche et exploitation minières ;
- élevage ;
- agriculture ;
- forêts ;
- pêche ;
- commerce ;
- services.
7. acquisition d'actions cédées par l'Etat et prise de participation dans des sociétés constituées pour racheter des actifs d'entreprises parapubliques.