Article 54

I. Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus nets que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source au Sénégal ou à l'étranger.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors du Sénégal, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

Le revenu net servant de base à l'impôt est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

II. L'impôt sur le revenu est déterminé à partir du revenu net global du contribuable.

Sous déduction des charges autorisées à l'article 55, le revenu net global est constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants :

a. revenus fonciers ;

b. bénéfices industriels et commerciaux ;

c. bénéfices non commerciaux et revenus assimilés ;

d. revenus de capitaux mobiliers ;

e. traitements, salaires, indemnités, émoluments, avantages en nature, pensions et rentes viagères ;

f. bénéfices de l'exploitation agricole.

III. Les lots de la loterie Nationale Sénégalaise et des autres loteries autorisées ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global.