Article 240

I. Les déductions au titre des investissements visés à l’article 236 sont pratiquées dans les limites fixées à l’article 239 par l'entreprise locataire, dès la clôture de l'exercice correspondant à la mise à sa disposition de l'immobilisation par la société de crédit-bail ou de finance islamique.

Ces déductions ne sont toutefois définitivement acquises qu'en cas de levée de l'option à l'issue de la période de location prévue par le contrat de crédit-bail ou de financement islamique.

A défaut, les déductions opérées sont rapportées de plein droit au résultat de l'exercice au cours duquel l'option d'achat aurait dû être levée, la prescription prévue à l’article 627 du code n'étant pas applicable dans ce cas.

II. Réduction d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur les bénéfices des professions non commerciales et sur les bénéfices de l'exploitation agricole pour investissement dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire ou éolienne