I. Sous réserve des dispositions de l’article 629, l’Administration des impôts dispose d’un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l’infraction, pour constater et sanctionner les manquements commis par les contribuables et assujettis qu’il s’agisse d’erreurs, d’omissions, de déclarations hors délais ou de toute autre infraction.
II. La prescription est interrompue par une notification de redressements ou de taxation d’office, un procès-verbal, par le versement d’un acompte et par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable, ainsi que par tous autres actes interruptifs de droit commun.
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
L'interruption a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir, à compter de l'acte interruptif, une prescription nouvelle de même nature et de même durée ou du moins calculée de la même manière, que celle à laquelle elle se substitue.
Le délai général de reprise prévu à l’article 627 du CGI étant fixé à quatre ans, un rappel de droit adressé au contribuable, le 15 juin de l’année N, a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard d'une imposition établie en matière d'impôt sur le revenu ou titre au titre de N-4 et d'ouvrir un nouveau délai de prescription venant à terme le 31 décembre N+4.
Lorsque l'acte interruptif est une demande en justice ou un avis de mise en recouvrement, ses conséquences sont différentes.
L’interruption de la prescription par une demande en justice prolonge son effet pendant toute la durée de l'instance, le temps couru sur l'ancienne prescription étant effacé, mais la nouvelle prescription ne prenant cours qu'après la solution de l'instance.
La notification d’un titre exécutoire a pour effet d'interrompre la prescription courant contre l'administration et d'y substituer la prescription quinquennale ou décennale.
La notification de ce titre exécutoire représente la dernière phase de l'action en reprise de l'administration pour les droits qui y sont mentionnés et donne ouverture à une action nouvelle, l'action de recouvrement des comptables.
L'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires vaut également à l'encontre des autres.