Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les redevables intéressés font parvenir au service chargé de l'assiette des impôts, toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'année considérée au titre des investissements admis.
En outre, lorsque les investissements revêtent la forme visée à l’article 233.6, ils doivent indiquer la dénomination de la société qui a émis les titres possédés, leur date, leur prix d'acquisition, leurs numéros, et attester que lesdits titres n'ont fait l'objet d'aucune aliénation depuis leur acquisition.
Ils déduisent de leur bénéfice déclaré une somme égale au maximum :
1) à la moitié des dépenses effectuées pendant l'année au titre des investissements admis.
En ce qui concerne les investissements visés à l’article 236, ces dépenses sont représentées par le prix de référence hors taxes récupérables porté au contrat de crédit-bail ou de financement islamique.
Pour déterminer le montant des dépenses effectuées pendant l'année au titre des investissements admis au sens de l’article 236, il convient de diviser le prix de référence hors taxes par le nombre d'annuités de location ;
2) à 50 % du bénéfice réalisé au cours de l’année considérée ;
Cette facilité est applicable aux résultats des 8 années à compter de celle au cours de laquelle le programme d'investissement a été approuvé.
Lorsque par suite de la limitation à 50% du bénéfice fiscal réalisé, la moitié des dépenses occasionnées par des investissements n'a pu être déduite, le reliquat est admis en déduction des bénéfices des années ultérieures, jusqu'à la fin de la période de 8 ans prévue à l'alinéa ci-dessus. Pour une même année, la déduction ne peut en aucun cas dépasser les deux limitations prévues ci-dessus.
Pour l'application des règles fixées au présent article, les divers programmes admis au profit d'un même contribuable sont considérés isolément. Dans tous les cas, les déductions autorisées au titre des divers programmes admis ne peuvent, au titre d'une année, excéder la limitation à 50% du bénéfice fiscal réalisé.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pourra être admise sans limitation la déduction des dépenses correspondant :
a. aux opérations prévues à l’article 233.4 ;
b. aux constructions d'immeubles à usage d'habitation exclusivement destinés au logement du personnel du redevable, sous réserve que le prix de revient de chaque logement n'excède pas 5.000.000 de FCFA.
Le remploi des plus-values de cession de l'actif immobilisé exonérées par l'effet d'un engagement de réinvestissement au Sénégal par application de l’article 19, ne pourra ouvrir droit au bénéfice des dispositions qui précèdent.