Le contribuable qui estime que, pour un exercice, le montant de l’acompte déjà versé est égal ou supérieur à la cotisation dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer le versement du deuxième acompte, en remettant au comptable public compétent, au plus tard le 30 avril, une lettre datée et signée.
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
De même, au titre d’un exercice, le contribuable qui estime que le montant du deuxième acompte provisionnel est supérieur au solde de l’impôt dû, après imputation du premier acompte, peut se dispenser d’effectuer le versement supplémentaire en respectant les conditions visées au premier alinéa ci-dessus.
Le cas échéant, les avances déjà opérées au titre de l’acompte sur les importations prévu à l’article 220 sont prises en compte pour le calcul du montant du deuxième acompte.