Il n’y a d’exception aux dispositions des articles 688 à 690 que si, selon le rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, l’état de santé du détenu, est incompatible avec le maintien de l’incarcération, même dans un centre hospitalier.
Les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire sont applicables, même après la clôture de l’information, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique, dès lors que la durée de la détention préventive ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue.
A l’égard des prévenus reconnus coupables des faits prévus, l’application des circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis, sont subordonnés au paiement, avant jugement, au moins, de la moitié du montant éludé des impôts, droits, taxes, redevances, intérêts, amendes et pénalités y afférents.
La proposition ou demande de libération conditionnelle n’est recevable qu’après paiement de la totalité du montant dû.
Le juge d’instruction et le Président du Tribunal portent les dispositions du présent article à la connaissance de l’inculpé ou du prévenu.