Sommes réputées distribuées au Sénégal
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères visées à l'article 84 et qui n'ont pas été réinvestis en totalité dans ce pays dans les conditions définies aux articles 232 à 242, est réputée distribuée, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant par leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal.
Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue à la source libératoire au taux de 20 %.
Cette retenue doit être versée au Bureau de recouvrement compétent. Le versement doit être effectué dans les délais et aux conditions fixées aux articles 223 et 225.