Article 197

L'imposition par voie de déclaration annuelle peut être demandée par le salarié :

a. lorsqu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles 245 à 248 ;

b. lorsque l'application du régime des retenues aboutit à une imposition supérieure à celle découlant du régime général tel qu'il est défini par les articles 54 à 57.

La déclaration est établie dans les conditions prévues à l'article 196.