1. Toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables aux bénéficiaires visés à la section précédente est tenue d'effectuer pour le compte du trésor public la retenue de l'impôt.
Elle doit, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paie ou, à défaut, sur un livre spécial, la date, la nature et le montant des retenues opérées, la référence de la déclaration prévue à l'article 186.
2. Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectuées doivent être conservés jusqu'à expiration de la 11ème année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent à toute époque et sous peine des sanctions prévues à l'article 666 du présent Code être communiqués, sur sa demande, à l'agent chargé de l'assiette.
3. Les employeurs et débiteurs sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues, une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.