1. Lorsque l'employeur est domicilié au Sénégal, l'impôt est perçu par voie de retenue pour le compte du trésor public au moment où le paiement est effectué, que le bénéficiaire soit domicilié ou non au Sénégal.
2. Les contribuables domiciliés au Sénégal qui reçoivent de particuliers, sociétés ou collectivités publiques et privées domiciliés ou établis hors du Sénégal des traitements, soldes, indemnités, émoluments, salaires, sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont payées, majorées des avantages en nature, et de verser le montant de cet impôt à la caisse du comptable public compétent du lieu de leur domicile, dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs par les articles 184 et 185.
Toutefois, les personnes établies au Sénégal qui paient, pour le compte d’un employeur domicilié hors du Sénégal, des traitements, soldes, indemnités, émoluments, salaires, avantages en nature à des personnes domiciliées au Sénégal, sont tenues de calculer elles-mêmes l’impôt dû sur lesdites sommes et de le verser à la caisse du comptable public du lieu de leur domicile.
3. Les dispositions concernant le mode de perception de l'impôt sont étendues à la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal dû sur ces revenus.
En ce qui concerne les pensions et rentes viagères, ces impôts sont perçus au moment de chaque paiement, par voie de retenue opérée pour le compte du trésor public par les débirentiers domiciliés au Sénégal.