Article 100

I. Les personnes morales étrangères visées à l'article 84 sont tenues de déposer auprès du comptable public compétent, avant le 1er mai de chaque année, pour l'exercice clos au cours de l'année précédente, la déclaration du montant du bénéfice ou du déficit réalisé au Sénégal au cours de l'année précédente, accompagnée d'un tableau du résultat de l'exercice faisant ressortir l'assiette de l'impôt, déterminée conformément aux dispositions de l'article 204.

II. Elles produisent en outre les documents comptables afférents aux établissements situés ou à l'activité exercée au Sénégal, conformément à l'article 31.

III. Toutefois, lorsque les personnes morales dont il s'agit ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir directement et exactement les bénéfices afférents aux établissements situés ou aux activités exercées respectivement au Sénégal et hors du Sénégal, le bénéfice réalisé au Sénégal est déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé respectivement au Sénégal et hors du Sénégal.

En pareille hypothèse, lesdites collectivités doivent déposer une déclaration globale portant indication du chiffre d'affaires réalisé dans chaque Etat et du résultat global, accompagnée des documents équivalents à ceux prévus à l'article 31, établis pour l'ensemble de leurs activités.

Décisions citant cet article

  • J-13-102 — Tribunal de Commerce de Brazzaville (2 février 2011)
  • J-13-74 — Cour Suprême du Congo (17 mai 2002)