Déclaration des sociétés
I. Les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'article 84, sont tenues de déposer au service des Impôts compétent, dans le délai d'un mois à compter de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt, une déclaration indiquant :
1. la raison sociale, la forme juridique, l'objet, le siège et la durée de la société ou de l'entreprise, ainsi que le lieu de son principal établissement ;
2. la date de l'acte constitutif et celle de l'enregistrement de cet acte, dont un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié est joint à la déclaration ;
3. les prénoms, nom et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les prénoms, nom et domicile de chacun des associés ;
4. le nombre, la forme et le montant :
a. des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;
b. des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;
c. des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres ;
5. la nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports.
II. En cas de modification de la raison sociale ou de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège social ou du lieu du principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions, d'émissions, de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables, de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs associés, les sociétés entreprises et collectivités intéressées doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois au bureau qui a reçu la déclaration primitive et déposer, en même temps, un exemplaire de l'acte modificatif.
A défaut de la déclaration prévue à l'article 257 et au présent article, les actes constitutifs ou modificatifs de société ne sont pas opposables à l'administration pour la perception de l'impôt.