1 Les gérants des sociétés en nom collectif sont tenus de fournir au service chargé de l'assiette des impôts en même temps que la déclaration annuelle du bénéfice social, un état indiquant :
a) les prénoms, nom et domicile des associés ;
b) le NINEA des associés ;
c) la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif dans la société.
2. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de déclarer, dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, outre les prénoms, nom et domicile des associés :
a) Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;
b) Les sommes versées à chacun des associés au cours de l'exercice précédent, à titre de traitements, émoluments, indemnités et autres rémunérations soit d'intérêts, dividende ou autres produits de leurs parts sociales.
3. Les gérants des associations en participation et des sociétés de copropriétaires de navires, sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1 susvisé, un état indiquant :
a) Les prénoms, nom, profession et domicile des associés gérants et des participants ;
b) Les parts des bénéfices de l'exercice précédent revenant à chaque associé-gérant ainsi qu'à chaque coparticipant exploitant personnellement une entreprise, ou exerçant une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfice ;
c) Le montant des bénéfices distribués aux autres coparticipants au cours de l'année précédente.
4. Les sociétés anonymes sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues par l’article 191, le montant des tantièmes et jetons de présence versés au cours de l'année précédente aux membres de leur conseil d'administration et passibles de l'impôt sur le revenu.