1. Sous réserve des dispositions de l’article 19, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise, les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle, sont comptées dans les bénéfices imposables pour le tiers de leur montant.
Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient moins de cinq (5) ans après la création, l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, la plus-value est retenue dans les bénéfices imposables pour la moitié de son montant.
Le délai fixé à l'alinéa qui précède n'est opposable ni au conjoint survivant, ni aux héritiers en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessation de l'exercice de la profession est la conséquence du décès de l'exploitant. Dans ce cas, la taxation de la plus-value est reportée au moment de la cession ou de la cessation de l’exploitation, dans les conditions prévues par les articles 124 et 125 du présent code.
Dans le cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise exploitée sous forme de société, il est également sursis à la taxation des plus-values de cession de parts sociales, si le bénéficiaire prend l’engagement de calculer la plus-value réalisée lors de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d’acquisition par le précédent associé.
Pour le bénéfice de ce sursis d’imposition, les nouveaux exploitants sont tenus de n’apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d’actif figurant au dernier bilan dressé par l’ancien exploitant.
Lorsque la plus-value est taxable en vertu des dispositions ci-dessus, elle doit être déclarée par le bénéficiaire dans le délai prévu à l’article 260.
2. Lorsqu'une personne physique ayant la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux non-inscrits à l'actif de son exploitation, l'excédent du prix de cession ou de valeur à la cession, si cette dernière est supérieure au premier, sur le prix d'acquisition de ces droits ou sur leur valeur cinq ans avant la date de la cession, est taxé au taux de 25% pour le tiers de son montant.
Il en est de même des plus-values résultant des rachats de parts de fonds commun de placement ou de leur dissolution.
Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions d'administrateurs ou de gérant dans la société, et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25% de ces bénéfices au cours de la même période. À défaut, les plus-values sont uniquement soumises à l'impôt au même taux pour la moitié de leur montant.
Cette condition n'est pas applicable aux associés des sociétés de personnes qui sont imposables chaque année, à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits sociaux dans la société.
Lorsque la plus-value est taxable en vertu des dispositions ci-dessus, elle doit être déclarée par le bénéficiaire dans les conditions prévues au 6° de l'article 31 du présent Code.
3. Le régime des plus-values prévu aux 1 et 2 du présent article ne s'applique pas à la plus-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant des biens immeubles ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.