Article 77

Renonciation à l’option

Les contribuables ayant opté pour leur assujettissement à la contribution globale foncière conformément aux dispositions de l'article 75 du présent code peuvent renoncer à cette option, après une période de trois ans au moins, pour être soumis au régime du réel dans les conditions de droit commun.

Le changement de régime court à compter du 1er janvier de l'année de l'option et porte sur tous les impôts et taxes visés à l'article 74.