Article 688

Les poursuites sont engagées sur la plainte du Directeur général des impôts et des domaines, du Directeur chargé de la comptabilité publique ou du comptable public dont l’action en recouvrement est entravée, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre au préalable l’intéressé en demeure de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel un titre exécutoire quelconque du montant éludé des impôts, droits, taxes, redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents aurait dû être établi ou acquitté. Cette plainte doit être déposée dans les délais de la prescription fixés au présent Code.

Dans le cas de défaut de déclaration dans les délais prescrits, l’infraction est réputée commise dans l’année d’expiration de ces délais.

Le Ministère Public exerce les poursuites contre tous ceux qui ont participé à un des délits prévus aux articles 679 à 687 du présent Code. Les dispositions du Code de Procédure Pénale, sont applicables à l’action du Ministère Public et à celle de l’administration.

Les dispositions du Code pénal sont applicables aux complices des délits prévus par le présent Code, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts comptables ou comptables agréés.