Article 677

Toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire d’un coffre-fort ou compartiment de coffre-fort, soit de l’un des colocataires, soit du conjoint de ce locataire ou colocataire s’il n’y a pas entre eux séparation de corps, l’a ouvert ou fait ouvrir sans observer les prescriptions de l’article 474, est tenue personnellement des droits de mutation par décès et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s’il y a lieu, et est, en outre, passible d’une amende de 50.000 francs à 1 million de francs.

Il en est de même en cas d’ouverture irrégulière des plis cachetés et cassettes fermées visés à l’article 475.

L’héritier, donataire ou légataire est tenu au paiement de l’amende, solidairement avec les contrevenants visés aux trois alinéas précédents s’il omet, dans sa déclaration, les titres, sommes ou objets en cause.

Le bailleur du coffre-fort ou dépositaire des plis et cassettes qui a laissé ouvrir ceux-ci hors de la présence du notaire est, s’il avait connaissance du décès, tenu personnellement à la même obligation, et passible également d’une amende de 50.000 à 1 million de francs.