Article 474

Aucun coffre-fort ou compartiment du coffre-fort tenu en location, ne peut être ouvert par qui que ce soit après décès, soit du locataire ou de l’un des colocataires, soit de son conjoint, s’il n’y a pas entre eux séparation de corps, qu’en présence d’un notaire requis à cet effet par tous les ayants-droits à la succession, ou du notaire désigné par le président du Tribunal de grande Instance en cas de désaccord et sur demande de l’un des ayants-droits.

Avis des lieux, jour et heure de l’ouverture est donné par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au chef du bureau de l’Enregistrement de situation de l’établissement, pour lui permettre d’assister à l’ouverture du coffre ou du compartiment de coffre.

Un procès-verbal constate l’ouverture du coffre-fort et contient l’énumération complète et détaillée de tous les titres, sommes, objets quelconques qui y sont contenus.

S’il est trouvé des testaments ou autres papiers cachetés, ou s’il s’élève des difficultés au cours de l’opération, le notaire procède conformément aux dispositions du Code de procédure civile.