Article 655

En application du II de l’article 654, sont solidaires pour le paiement des impôts, droits, taxes, redevances, amendes, pénalités et intérêts :

1. le cessionnaire avec le cédant, en cas de cession d’une entreprise qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, pour le paiement des impôts, droits, taxes et redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents dus sur les revenus réalisés par ce dernier pendant l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces revenus n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession ;

Toutefois, le cessionnaire ne peut être mis en cause que pendant un délai de six (6) mois qui commence à courir du jour de la déclaration du résultat relatif à la période non encore imposée prévue par l’article 260 du présent Code, si elle a été faite dans le délai imparti ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

Le cessionnaire n’est cependant responsable que jusqu’à concurrence :

- du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux ;

- ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit.

2. le successeur avec le prédécesseur, en cas de cession à titre onéreux, soit d’une charge ou d’un office, soit d’une entreprise ou du droit d’exercer une profession non commerciale, pour le paiement des impôts, droits, taxes et redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents dus sur les revenus réalisés par ce dernier pendant l’année de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente, lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de cession ;

Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix de cession, et ne peut être mis en cause que pendant une durée de six (6) mois à compter du jour de la déclaration prévue par l’article 260, si elle est faite dans le délai imparti, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

3. les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, avec les locataires ou sous-locataires ayant déménagé s’ils n’ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au comptable public chargé du recouvrement des impôts directs, du déménagement de leurs locataires ou sous locataires, pour le paiement de sommes dues par ceux-ci pour la Contribution Economique Locale ;

Toutefois, dans le cas où le terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, deviennent responsables de la Contribution Economique Locale de leurs locataires ou sous-locataires, s’ils n’ont pas, dans les huit (8) jours, donné avis du déménagement au comptable public.

4. les personnes qui ont été verbalisées ou condamnées comme complices de contribuables s’étant frauduleusement soustraits, ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts, droits, taxes et redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de la créance du Trésor public, avec les redevables légaux pour le paiement de ces créances ;

5. le bailleur avec le preneur pour les actes obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement ;

6. les dirigeants et entrepreneurs individuels avec l’entreprise dans les conditions fixées par l’article 656.