Article 656

I. Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement d'un impôt, droit, taxe, redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités dus par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de la créance du Trésor par le Tribunal régional. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal régional du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

II. Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement d'un impôt, droit, taxe, redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

III. Lorsqu'une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté à une entreprise a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement d'un impôt, droit, taxe, redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités dont elle est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements, même si la créance du Trésor est étrangère à son activité professionnelle.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du Tribunal régional ne font pas obstacle à ce que le comptable public prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

Aux fins des II et III, le comptable assigne l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le Président du Tribunal régional.