I. À défaut de paiement à la date d’exigibilité, le comptable public compétent peut mettre en œuvre les procédures de recouvrement prévues à la présente section ou celles de droit commun pour contraindre tout redevable défaillant à se libérer de sa dette. Il peut également prendre toute mesure conservatoire pour la sauvegarde des créances fiscales.
II. L’exécution des titres constatant des impôts, droits, taxes, redevances, amendes, pénalités et intérêts peut être, en cas de besoin, dirigée, en plus du contribuable visé par le titre, contre toute personne que les lois et règlements rendent solidaire avec lui du paiement de la dette fiscale.
III. Il est fait défense à tout comptable public de procéder à un paiement quelconque au profit d’un fournisseur de biens ou de services sans avoir au préalable reçu de celui-ci un quitus fiscal datant de moins de trois (3) mois à compter de la date de paiement. La copie du quitus présentée est conservée par le comptable.