Article 629

I. Même si les délais de reprise prévus à l’article 627 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l’impôt applicable, soit sur le lieu d’imposition concernant l’un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l’article précité, peut être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’imposition initiale.

II. Par exception aux dispositions de l’article 627, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité au service des impôts compétent, soit s’est livré à une activité illicite.

III. Même si les délais de reprise prévus à l’article 627 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

IV. abrogé

V. Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, les rappels d’impôts, de droits, de taxes, de redevances et l’application des pénalités, amendes et intérêts de retard s’effectuent dans les conditions prévues au présent livre, nonobstant les périodes visées dans l’avis de vérification.