I. Le contribuable qui constate une omission, une erreur ou une insuffisance sur ses déclarations ou documents déposés auprès du service des impôts procède aux rectifications par le dépôt d'une déclaration rectificative ou complémentaire, avant la réception d'un procès-verbal ou d'une notification de redressement ou de taxation d'office.
II. En cas de constat de l'absence d'une mention obligatoire sur une notification de redressement ou sur un procès-verbal telle que prévue par les dispositions des articles 607, 614 et 618, le service de contrôle procède à l'annulation de la procédure initiée à l'encontre du contribuable dans les conditions fixées par l'article 603.
III. Pour l'application des I et II du présent article, ne sont pas concernées par l'obligation de rectification ou d'annulation, les erreurs matérielles qui ne modifient pas la nature des informations obligatoirement mentionnées sur les documents.