I. Constituent des irrégularités entraînant la décharge des pénalités et non des droits dus en principal et des intérêts de retard :
a) le défaut de mention sur la notification de la faculté de se faire assister d'un ou de deux conseils de son choix ;
b) l'absence d'information du contribuable notifié du délai de réponse dont il dispose ;
c) l'absence de la signature d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur dans la notification;
d) (abrogé par la Loi 2025-02 du 06 janvier 2025 portant LFI 2025).
Lorsque ces irrégularités susvisées sont constatées, l'Administration doit prononcer l'annulation des pénalités réclamées au contribuable. La procédure de redressement peut toutefois être reprise à la condition que le délai de reprise ne soit expiré.
II. Constituent des irrégularités entraînant la nullité de la procédure :
a) le défaut de remise préalable d'un avis de vérification sur place accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
b) l'absence d'indication dans l'avis de vérification visé au a) :
- de la faculté offerte au contribuable de se faire assister un ou deux conseils de son choix ;
- des impôts, taxes et autres prélèvements visés par le contrôle ;
- des années ou périodes soumises à vérification ;
- la signature d'un agent ayant au moins le grade d'Inspecteur ;
c) le non-respect du délai prévu entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle ;
d) l'absence du débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité ;
e) l'absence du débat contradictoire dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable ;
f) l'emport irrégulier de documents dans le cadre de la procédure de vérification ;
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
Le fait d'emporter des copies ou des photocopies fournies par le contribuable ne peut en lui-même constituer une irrégularité de la vérification.
g) la vérification d'impôts, taxes, redevances ou de périodes dont le contrôle n'est pas prévu dans l'avis de vérification ;
h) le dépassement irrégulier des périodes de vérification sur place ;
i) le renouvellement par l'administration d'un contrôle sur place déjà achevé pour un impôt ou un groupe d'impôts et pour une période déterminée sauf en cas de survenance d'un élément nouveau ;
j) le défaut d'indication dans les notifications des motifs de droit ou de fait qui fondent les redressements.
Lorsque les irrégularités susvisées sont constatées, elles entraînent l'annulation des droits de toute nature réclamés au contribuable et font obstacle à la possibilité pour l'Administration de procéder à de nouveaux redressements au titre de la même période d'imposition pour les mêmes impôts, taxes et redevances.
k) La mise en œuvre par l'administration d'un contrôle sur pièces portant sur un impôt ou un groupe d'impôts et pour une période déterminée ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sur place.
III. a) En ce qui concerne les personnes morales dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits, la procédure de vérification des déclarations est suivie entre l'administration des impôts et la personne morale elle-même.
Les associés de personnes morales susvisées sont fondés à opposer à l'administration toutes les irrégularités commises par elle dans la procédure d'imposition.
b) les irrégularités constatées dans la vérification de comptabilité d'une personne morale imposable à l'impôt sur les sociétés n'ont pas pour effet d'entraîner la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels sont valablement assujettis les bénéficiaires de revenus réputés distribués.
IV. Lorsque l'administration décide de suivre la procédure de redressement contradictoire dans le cas d'un contribuable susceptible d'être taxé d'office au sens de l'article 617, les irrégularités commises dans ladite procédure sont sans incidence sur la validité de l'imposition établie.