Article 620

I. Le service des impôts ayant procédé aux régularisations de droits établit les titres de perception :

1. à l'expiration des délais de trente jours prévus aux articles 607, 614 et 618 ou du délai de huit jours prévu au 7 de l'article 614, lorsque le contribuable ne fait pas usage de son droit de réponse dans lesdits délais ;

2. dès la réception de la réponse du contribuable portant acceptation de tout ou partie du redressement, de la taxation d'office ou du procès-verbal qui lui est notifié ;

3. dès la réception par le contribuable de la confirmation du redressement, du procès-verbal ou l'arrêté définitif de taxation d'office.

II. Le titre de perception établi en double exemplaire par le service des impôts, accompagnés des copies des actes de procédure et des justificatifs de leur réception, est visé et rendu exécutoire par le Directeur du service des impôts compétent. L'ensemble de ces pièces est transmis au comptable public compétent pour recouvrement.

Décisions citant cet article