Sous réserve des dispositions prévues par l’article 48 :
1. Le contribuable domicilié à l’étranger qui transfère en cours d’année son domicile au Sénégal ne doit être soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année suivant celle de son installation que pour les revenus dont il a disposé à compter du jour de son arrivée au Sénégal. Ces revenus doivent être déclarés dans le délai ordinaire prévu par l’article 60.
2. Le contribuable qui transfère son domicile au Sénégal après le 1er janvier et quitte définitivement le territoire avant le 31 décembre est passible de l’impôt sur le revenu au titre de ladite année pour les revenus dont il a disposé du jour de son arrivée jusqu’au jour de son départ du Sénégal.
Ces revenus doivent être déclarés et taxés dans les conditions indiquées ci-après, pour les contribuables transférant leur domicile hors du Sénégal.